J.O. Numéro 256 du 4 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17531

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Arrêté du 31 octobre 2000 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud


NOR : AGRG0002211A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L. 221-1 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin,
Arrêtent :


Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;
Espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
Détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
Vecteur : l'insecte de l'espèce « Culicoides imicola » ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
Suspicion : apparition de tout signe clinique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;
Confirmation : la déclaration de la circulation, dans une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton sur les résultats de laboratoires.

Art. 2. - Une cellule de crise est mise en place dans les meilleurs délais en vue d'une totale coordination des mesures nécessaires pour garantir l'application des mesures de police sanitaire de la fièvre catarrhale du mouton et prévoir les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette cellule de crise est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président.
Outre son président, elle comprend :
1o Le directeur des services ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le directeur départemental de la protection civile ou son représentant ;
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant ;
2o Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
Le directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou son représentant ;
Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département ;
3o Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
Le président du groupement de défense sanitaire et les présidents des sections spécialisées par espèces du groupement de défense sanitaire ou leurs représentants ;
Les présidents des groupements de producteurs d'animaux des espèces sensibles ou leurs représentants ;
Pour chacune des espèces sensibles, un représentant des éleveurs, désigné par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs ;
Le président de la fédération départementale des marchands de bestiaux ou son représentant ;
4o Trois vétérinaires sanitaires désignés par le préfet de département, le premier sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires, le deuxième sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative et le troisième sur proposition du groupement technique vétérinaire ;
Un hydrogéologue officiel désigné par le préfet du département ;
5o Le préfet de région peut désigner d'autres personnes en vertu de leur compétence.

Art. 3. - Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur des services vétérinaires. Le directeur des services vétérinaires fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle et :
a) Procède ou fait procéder par le vétérinaire sanitaire :
- lors d'une visite initiale, au recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts, et du nombre d'animaux malades ;
- à l'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;
- à la destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux morts dans l'exploitation conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural ;
- aux visites régulières de la ou des exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, réalise les prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;
- à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7 ;
b) Evalue l'opportunité :
- d'un recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci ;
- du confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure sont disponibles ;
- du traitement régulier des animaux à l'aide de répulsifs et d'insecticides autorisés, du traitement régulier des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de Culicoides). Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs ;
c) Informe sans délai l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Art. 4. - Le directeur des services vétérinaires peut appliquer les mesures visées à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 7 permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

Art. 5. - Outre les dispositions de l'article 3, des dispositions spécifiques peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux des espèces sensibles sauvages vivent en liberté.

Art. 6. - Lorsque la présence de fièvre catarrhale du mouton est confirmée par des examens de laboratoire, le directeur des services vétérinaires étend les mesures prévues à l'article 3 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées et :
- fait procéder sans délai à la mise à mort des animaux présents dans ces exploitations présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ;
- fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural les cadavres de ces animaux ;
- fait procéder à des visites hebdomadaires et à l'examen clinique des animaux des espèces sensibles présents dans la zone, et ce jusqu'à soixante jours après la date d'apparition du dernier cas clinique.

Art. 7. - L'enquête épidémiologique porte sur :
- l'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
- la durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation ;
- la présence et la distribution des vecteurs de la maladie ;
- les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations.
Pour compléter cette analyse épidémiologique, des prélèvements destinés au diagnostic sérologique devront être réalisés sur des animaux des espèces bovine et caprine (espèces réservoir potentiellement virémiques) au sein d'exploitations sentinelles désignées par le directeur des services vétérinaires.

Art. 8. - Les mouvements des animaux des espèces sensibles dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud sont soumis à restriction sous l'autorité du directeur des services vétérinaires.
Les mesures de contrôle visent :
- à interdire la sortie des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, ainsi que des cadavres des animaux des espèces concernées à destination des autres départements français, des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi que vers les pays tiers ;
- à procéder au recensement et à l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
- à procéder au recensement et à l'identification de tous les animaux des espèces sensibles détenus au sein de ces exploitations ;
- à faire procéder, le cas échéant et après accord du ministre de l'agriculture et de la pêche, à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux de l'espèce ovine dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 9. - L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté.
Les opérations financées par l'Etat, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1o Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée comprenant :
- l'examen clinique des animaux suspects ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : deux fois le montant de l'acte médical de l'ordre (AMO).
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé des espèces ovine et caprine : 1/10 AMO ;
Par animal prélevé de l'espèce bovine : 1/5 AMO.
3o En cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques :
Par animal prélevé : 1/2 AMO.

Art. 10. - L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire que nécessite l'assainissement des exploitations ovines et caprines infectées de fièvre catarrhale du mouton prévues par le présent arrêté.
Les opérations auxquelles l'Etat participe, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes :
1o Visites d'exploitations, jusqu'à assainissement du cheptel, comprenant :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact de l'effectif ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique et/ou virologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2o Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé des espèces bovine et caprine : 1/10 AMO ;
Par animal prélevé de l'espèce bovine : 1/5 AMO.
3o Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Par animal identifié : 1/10 AMO.
4o En cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques :
Pour chaque animal prélevé : 1/2 AMO.

Art. 11. - Pour les frais de déplacement occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, une indemnisation peut être allouée pour l'abattage des ovins suspects ou atteints de fièvre catarrhale du mouton après application des dispositions de l'article 6. Le montant de ces indemnités est plafonné à 300 F par animal abattu sur ordre de l'administration. Toutefois, ce plafond peut être porté à 600 F par animal pour les cheptels de sélection.

Art. 13. - Les indemnités prévues à l'article 12 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2o Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre des articles 3 à 6 du présent arrêté ;
3o Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
4o Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

Art. 14. - En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux suspects de fièvre catarrhale doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété de l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Art. 15. - Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions du présent arrêté ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour son application.

Art. 16. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets de département et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
S.-A. Mahieux